Avis 20223438 Séance du 07/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication du relevé de traces radars sur la zone de l'aérodrome de Dreux‐Vernouillet, de 11h15 à 12h00, en élargissant la zone à 10 km autour et en dessous de 3000 pieds. En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission relève que la demande ne vise pas les tracés radars requis par la gendarmerie des transports aériens, dont l'intéressé a d'ailleurs eu connaissance dans le cadre de l'instance pénale ouverte à son encontre, mais des relevés de traces radars distincts pour une zone au-delà des tracés initiaux, jusqu'à 10 km autour de l’aérodrome de Dreux, et en dessous de 3 000 pieds. La commission estime que ces relevés sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éléments dont la divulgation porterait atteinte à l'un des secrets visés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève, à cet égard, qu'il n'est fait état d'aucun élément qui permettrait de penser que figureraient, au sein de ces relevés, des éléments dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, en application du f) du 2° de l'article L311-5. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.