Avis 20223437 Séance du 07/07/2022
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'agenda d’accessibilité programmée -Ad’Ap- ou l'attestation d’achèvement de travaux établissant la conformité de l’ERP rendu accessible ou l'attestation d'accessibilité sur l’honneur déclarant l’ERP conforme à la réglementation accessibilité en vigueur concernant les bâtiments suivants :
1) sis sur la commune de Saint-Gély-du Fesc (34980) :
a) boulangerie X ;
b) banque X ;
2) sis sur la commune de Viols‐le‐Fort (34380) :
a) salon de coiffure X ;
b) restaurant X ;
c) atelier vêtements X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. Ces dispositions rendent obligatoires, pour les propriétaires et les exploitants d'établissement recevant du public, le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée assorti, le cas échéant, d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Les propriétaires et exploitants concernés peuvent également demander le bénéfice de dérogations à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. La commission observe en outre que l’article R111-19-47 du même code en vigueur jusqu’au 19 décembre 2019 prévoyait la possibilité pour les établissements recevant du public ne répondant pas aux conditions prévues par l’article L111-7-3 précité pour faire l’objet d’une attestation d’accessibilité mais postérieurement au 31 décembre 2014 devenus conformes après la réalisation de travaux de transmettre un dossier tenant lieu de dépôt de l’agenda d’accessibilité (imprimé cerfa n° 15247*01 visé au 1).
S'agissant de l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité ou de l'attestation d’achèvement de travaux établissant la conformité de l’ERP rendu accessible, la commission estime qu’elle est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, pour l'ensemble des points de la demande.
S’agissant de l'agenda d'accessibilité programmée, la commission considère que, dès lors qu'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public a été déposée, les documents produits et reçus par l'administration sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique en effet à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée a été déposé avec une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, qu'il soit ou non assorti de demandes de dérogation, il est donc en principe communicable. Lorsque l'agenda a été déposé sans demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, la Commission constate qu'il consiste essentiellement en une déclaration de conformité à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. Elle estime donc que, dans ce cas, ce document est également communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime par suite, que dans l’éventualité où l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité ne serait pas disponible, l'agenda d'accessibilité programmée est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à leur communication, pour l'ensemble des points de la demande.