Avis 20223416 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'acte de naissance de son grand-père Monsieur X X, né en X à X. La commission rappelle que l'acte d’état civil sollicité est librement communicable à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’il a plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que l’acte sollicité n'est pas en sa possession, pas plus qu'il n'existe au nom de Monsieur X X de déclaration recognitive ou acquisitive de nationalité française ou de décret de réintégration dans la nationalité française. La commission invite toutefois l'administration, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir l'acte demandé, telle les archives nationales d'outre-mer et à informer le demandeur de cette transmission.