Avis 20223411 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Baraqueville à sa demande de communication des documents relatifs au dispositif de vidéosurveillance installé dans cette commune, notamment :
1) les dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions afférents à ce dispositif ;
2) le cas échéant, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
En premier lieu, en l'absence de réponse du maire de Baraqueville à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article R252-10 du code de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».
La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection présentée dans les conditions prévues par les articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.
La Commission souligne que si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être mises à la disposition du public en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres éléments techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
En l’espèce, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, s’agissant du point 2), la Commission précise que dès lors que l'installation d'un système de vidéoprotection par une collectivité territoriale ne relève plus des formalités préalables prévues par le chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le seul document susceptible de répondre à la demande mentionnée au point 2 est l'analyse d’impact relative à la protection des données, qui constitue un document administratif communicable sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la sécurité et au secret des affaires en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, si ce document existe.
La Commission souligne néanmoins que si l'installation du système de vidéoprotection en cause a relevé de ces formalités, il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures d'autorisation, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini à l'article 31 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration et qu'elle n'est, dans cette mesure, pas compétente pour se prononcer sur la demande.