Avis 20223403 Séance du 23/06/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sous forme dématérialisée de l'entier dossier relatif à la mise à la charge de sa cliente d'une rectification sur son impôt sur le revenu (IR) et ses prélèvements sociaux (PS) pour l'année 2016 par une proposition de rectification 2120 suite aux conséquences de la vérification de comptabilité de la société X :
1) toutes les pièces de procédures émises et reçues suite à ce contrôle sur pièce, accompagnées des preuves d’envoi et de distribution ;
2) les documents utilisés par le service pour établir ces redressements, c'est-à-dire la proposition de rectification adressée à la société X.
La Commission rappelle, tout d'abord, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les contribuables tirent de textes particuliers tel l'article L76 B du livre des procédure fiscales qui dispose que : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L57 ou de la notification prévue à l'article L76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les contribuables puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment de la nature des impositions auxquelles ces contribuables ont été assujettis ou des opérations de contrôle mises en œuvre à leur égard par l'administration.
La Commission rappelle, ensuite, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
La Commission souligne néanmoins que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
La Commission indique enfin que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont, en principe, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers.
En l'espèce, la Commission estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils ont trait à Madame X et ressortent de son dossier personnel, lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve susmentionnée. Elle estime, en revanche, que les documents relatifs à d'autres contribuables que Madame X, tels que la proposition de rectification adressée à la société X, ne lui sont pas communicables.
La Commission émet dès lors, sous ces réserves et dans cette seule mesure, un avis favorable à la demande et prend acte de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.