Avis 20223401 Séance du 07/07/2022
Maître XX, conseil de Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication, dans le cadre du dossier présenté par Monsieur X en 2019, destiné à obtenir l'autorisation d'exploiter des terres agricoles, d'une copie des documents suivants :
1) la demande d'autorisation d'exploiter adressée à l'indivision X en application de l'article R331-4 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime ;
2) l'annexe 5 (correspondant à l'identification de l'exploitant antérieur) de ladite demande.
En l’absence de réponse du préfet des Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.
La commission relève que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comporte essentiellement des informations couvertes par le secret de la vie privée du demandeur, tenant à son identification, sa situation maritale et familiale, ses qualifications et sa situation sociale ainsi que par le secret des affaires en ce qu’il comprend une description des biens détenus par l’exploitant ou les sociétaires, les caractéristiques de l’exploitation, des surfaces, des cultures, des effectifs de bétail ainsi que la manière dont le demandeur entend répondre aux critères de priorité d’installation fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Elle considère en conséquence que ces dossiers ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret des affaires, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission relève que le client de Maître X est propriétaire indivis du terrain faisant l’objet de la demande. Elle estime qu'il doit dès lors être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 précité et que les documents sollicités lui sont communicables après l'occultation des seules mentions relevant de la vie privée de Monsieur X.
En conséquence, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.