Avis 20223399 Séance du 23/06/2022

Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil supérieur du notariat à sa demande de communication de la copie de la délibération du 22 septembre 2015 du comité national tripartite le concernant. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil supérieur du notariat à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que le conseil supérieur du notariat qui est, en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, un « établissement d'utilité publique », exerce une mission de service public d’organisation du notariat, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents qu'il détient ou élabore dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier du livre III de ce code. La commission rappelle ensuite que le droit d’accès doit s’exercer sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code et qu’en application de ce dernier article, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret des affaires, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou encore ceux qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que, dans la mesure où il a été établi en lien avec les missions de service public du conseil supérieur du notariat, définies aux articles 6 et suivants de l’ordonnance du 2 novembre 1945, il est communicable, s'il existe, à Maître X sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable d’éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Maître X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.