Avis 20223388 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Centre-Val de Loire à sa demande de communication des documents suivants :
1) le code source du logiciel ayant permis de calculer les cotisations subsidiaires maladie (CSM) des années 2018 et 2019 ;
2) le document qui décrit la procédure interne qui permet aux agents de savoir comment établir et envoyer une mise en demeure prévue par l'article L247.2 du code de la sécurité sociale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF Centre-Val de Loire a informé la commission de ce que deux programmes répondant au point 1) de la demande ont été communiqués à Monsieur X par courriel du 30 juin 2022, dont il joint une copie. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point.
Le directeur de l'URSSAF Centre-Val de Loire a également informé la commission de ce que l’article du code de la sécurité sociale mentionné au point 2) de la demande n’existe pas et que, dès lors, la demande est trop imprécise pour permettre de déterminer le document souhaité. La commission en prend acte et ne peut que déclarer irrecevable le point 2) de la demande.
Elle relève néanmoins, à toutes fins utiles, des observations produites par l'administration que si les mises en demeure visées sont en réalité celles prévues par l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, celles-ci sont établies sur un produit national et envoyées automatiquement selon un cadencement informatique de sorte qu'à ce jour aucune procédure de travail interne finalisée qui décrit l’établissement et l’envoi de mise en demeure par les agents n'existe, et que le point 2) de la demande serait alors sans objet.