Avis 20223386 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier Le Vinatier à sa demande de communication des documents suivants relatifs au dossier médical de son frère, Monsieur X, dont il est le tuteur :
1) le dossier d’informations préalables avant intervention - médico‐social ;
2) l'évaluation PRE‐PEC UM ADO ADIS.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général du centre hospitalier Le Vinatier, constate que les informations contenues dans les documents sollicités ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique du frère du demandeur. Elle estime, par suite, que la demande ne peut être examinée au regard de l'article L1111-7 du code de la santé publique qui reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle - contrairement à ce que semble suggérer le centre hospitalier - à ce qu'une demande de communication lui soit adressée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration et qu'il soit, le cas échéant, tenue d'y faire droit dès lors qu'il les a en sa possession.
La commission estime que les documents demandés sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission souligne que la qualité d'intéressé est reconnue, s'agissant de documents relatifs à un mineur, aux détenteurs de l'autorité parentale et que si cette qualité cesse d'être reconnue à ces personnes dès la majorité de la personne concernée (CE, 6 décembre 1992, Mme X, aux tables), elle est en revanche reconnue au tuteur d'une personne majeure placée sous tutelle.
Elle constate en l'espèce que le demandeur justifie être le tuteur de son frère « tant de la personne que de ses biens », par la production d'un jugement de révision/maintien de la tutelle du juge des tutelles de Villeurbanne du 6 mars 2017. Elle relève que l'existence d'un contexte conflictuel entre le tuteur et la structure médico-sociale accueillant son frère ne fait pas obstacle à la communication des documents demandés dès lors qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que cette communication aurait directement ou indirectement des répercussions sur la situation du frère du demandeur et qu'un « intérêt supérieur du majeur protégé » serait par suite méconnu.
Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités.