Avis 20223383 Séance du 07/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du sous-dossier de correspondances (1991), contenu dans le dossier d’enfant placé concernant son grand-père, Monsieur X, né en 1908 et décédé en 1984, conservé aux Archives départementales du Pas-de-Calais sous la cote :
- 34 W : Assistance publique
- 34 W 2360 : dossier de placement d'X, sous-dossier de correspondance (1991).
En premier lieu, la commission relève que ce sous-dossier a été constitué bien après la clôture du dossier d’aide sociale à l’enfance de Monsieur X, né en 1908, et n’a donc pas de rapport organique avec la procédure de placement le concernant. Elle constate en outre que le refus de communication est motivé par l'avis défavorable du service départemental de l'adoption et de l'accès aux origines du Pas-de-Calais. La commission note enfin que le sous-dossier visé par la demande d’accès est couvert par le secret de la vie privée, et à ce titre, soumis à un délai de communication de cinquante ans, conformément aux dispositions du 3 du I de l’article L213-2 du code du patrimoine.
Compte tenu de l’atteinte portée à la vie privée de tiers mentionnés dans le dossier, à son caractère relativement récent, et en l’absence d’information dans ce sous-dossier relatif à la prise en charge de l'intéressé par l’Assistance publique, la commission estime que la consultation anticipée du sous-dossier en cause porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à la consultation par dérogation des documents précités.