Avis 20223382 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes à sa demande de communication, à la suite de la notification de la décision de non-renouvellement de son engagement quinquennal de sapeur‐pompier volontaire, du procès-verbal de son entretien disciplinaire du X avec Monsieur X et en présence du commandant X et de Madame X. La commission relève qu'aux termes de l'article L723-3 du code de la sécurité intérieure : « Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement. », qu'aux termes de l'article R723-45 de ce code : « Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions de santé particulières de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. » et qu'aux termes de l'article R723-54 du même code : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R723-73 et R723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours. » En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend que le procès-verbal demandé s'inscrit dans le cadre, non pas d'une procédure disciplinaire pouvant déboucher sur le prononcé de sanctions prévues à l'article R723-40 du code de la sécurité intérieure, mais d'une procédure de non renouvellement d'engagement quinquennal. Elle comprend également, au vu des délais impartis, que la décision finale de l'autorité de gestion a dû intervenir. La commission estime, en conséquence, que le document demandé est communicable à Monsieur X, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret en application de ces mêmes dispositions selon lesquelles : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (...) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.