Avis 20223380 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2022, à la suite du refus opposé par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Bersac-sur-Rivalier : 1) ses statuts ; 2) son règlement intérieur ; 3) l’entier dossier de son client relatif aux évènements du 3 septembre 2021 ; 4) le procès‐verbal de la réunion du conseil d’administration du 24 septembre 2021 ; 5) la demande de sanction proposée par le conseil d’administration. En l'absence de réponse de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne à la date de sa séance, la commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle relève, par ailleurs, qu'en application de l'article L422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association. La commission considère que les documents sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont soumis au droit d'accès institué par le livre III de ce code dès lors qu'ils ont été élaborés par l'ACCA dans le cadre des missions de service public confiées à cette association. Elle estime, dans ces conditions, que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant du point 4), des éventuelles mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 5), la commission estime également que ces documents sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, conformément aux dispositions de son article L311-6 après occultation des éventuelles mentions faisant apparaître de la part de son auteur un comportement dont la divulgation au demandeur pourrait lui porter préjudice ainsi que des éventuels passages qu'ils comporteraient se rapportant à d'autres personnes que Monsieur X et dont la communication à l'intéressé serait contraire aux dispositions de l’article L311-6 précité. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable.