Avis 20223375 Séance du 07/07/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation et reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l'intégralité du jugement de divorce du 6 juin 1961, de Madame X, sa mère, décédée en 2009 et de Monsieur X, aujourd'hui décédé, sachant que seul un extrait ayant fait l'objet d'occultations lui a été communiqué en 2019, conservé aux archives départementales de Loire- Atlantique. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission rappelle également que le document sollicité est soumis aux dispositions de communicabilité de l'article L213-2 du code du patrimoine, en l'espèce un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref. L'accès par dérogation à ce délai est possible, selon les termes de l'article L213-3 du même code, après accord de l'autorité dont émane le document. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission avoir finalement autorisé Madame X à consulter le document. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission rappelle ensuite qu'en cas d'accès par dérogation, la copie n'est pas de droit. En l'espèce, elle estime que l'impossibilité pour le demandeur de réaliser une copie de ce dossier qu'il a été autorisé à consulter de façon exceptionnelle, est la meilleure garantie, pour lui comme pour les personnes intéressées au dossier ou leurs ayant-droits, que les intérêts que la loi a entendu protéger ne soient pas compromis par une diffusion intempestive. La commission émet donc un avis défavorable à la reproduction du dossier.