Avis 20223370 Séance du 23/06/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Orléans à sa demande de communication, dans le cadre de la préparation d'un dossier de procédure civile, des certificats d’études (capacité et licence en droit) de Monsieur X.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président de l'université d'Orléans, rappelle que la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée à l'exception des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
En l'état des informations qui ont été portées à sa connaissance, la commission ignore si Monsieur X exerce une profession réglementée pour laquelle la détention des certificats d'études demandés est légalement requise, et si ces certificats d'études figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de ce dernier.
Dans ces conditions, en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents précités.