Avis 20223368 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du point fort environnement (SMPFE) à sa demande de communication, par courrier électronique ou sous format papier, des documents suivants mentionnés dans le procès-verbal du comité syndical du 11 mars 2022 :
1) l'étude X phase 1 visée au point 2 ;
2) le rapport définitif de l'expert mandaté dans le cadre du sinistre de la zone de maturation visé au point 9.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte du point fort environnement (SMPFE) a indiqué à la commission que l'étude visée au point 1), dont il a joint une copie, constitue un document préparatoire, et que le rapport mentionné au point 2), dont il a également communiqué une copie, a été établi dans le cadre d'une procédure juridictionnelle en application d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 28 septembre 2020.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle émet donc en l'état un avis défavorable au point 1) et estime que ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration une fois qu'une décision aura été prise.
La commission estime, par ailleurs, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements.
Par suite, elle se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 2).