Avis 20223367 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants concernant le père de sa cliente, Monsieur X, décédé le X : 1) une attestation d’ancien Harki ; 2) un document officiel reconnaissant sa qualité de blessé de guerre, ayant été amputé. En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission constate que les documents sollicités, s'ils existent, intéressent la vie privée du père de Madame X, né en X, ancien combattant de la seconde guerre mondiale décédé, et n’est, à ce titre, communicable qu'à l'intéressé et non aux tiers. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder, en application des mêmes dispositions. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce, la commission n'est pas en mesure d'identifier, au sein des éléments portés à sa connaissance, le motif pour lequel Madame X sollicite la communication d'une attestation d'ancien Harki et d'un document reconnaissant la qualité de blessé de guerre de son père. Elle ne peut donc, en l'état du dossier qui lui est soumis, qu'émettre un avis défavorable à la demande. La commission précise enfin, à toutes fins utiles, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Par suite, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995 et CE, 22 mai 1995).