Avis 20223360 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (X) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique par courriel, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie des documents manquants suivants : 1) le dossier de candidature déposé le 12 juillet 2019 par le groupement de commandes composé du X, de la X et de la X, en réponse à l’appel à projet lancé par la société X « sur l’adaptation des centres de tri au tri de tous les emballages ménagers et l’amélioration des performances de tri » en vue de l’exploitation du futur centre de tri des emballages ménagers et des papiers de Douchy-les-Mines ; 2) les différents contrats qui ont été conclus entre X et le X, aux fins d’entériner la labellisation par X du futur centre de tri des emballages ménagers et des papiers de Douchy-les-Mines. La commission relève que les documents sollicités, dès lors qu'ils sont détenus par le Syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, s'agissant des personnes morales de droit public chargées d'une mission de service public et dont l'objet principal n'est ni industriel, ni commercial, que les documents administratifs et financiers relatifs aux conditions d’exercice de leurs missions sont en principe intégralement communicables à toute personne, sans que puisse être opposé le secret des affaires et nonobstant le fait que leur activité s’inscrive dans un environnement concurrentiel (avis n° 20210291 du 4 mars 2021). Elle précise, toutefois, qu’il résulte des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ». Elle estime que lorsque les informations contenues dans un document administratif relèvent du secret des procédés, des informations économiques et financières ou des stratégies commerciales ou industrielles, il y a lieu de présumer que les exigences prévues par le code de commerce sont satisfaites et que le document relève du secret des affaires. Il appartient, le cas échéant, au demandeur ou à l’administration de constater que ces exigences ne sont pas remplies pour contester ou remettre en cause une telle présomption (avis n° 20224385 du 13 octobre 2022). La commission relève, en l'espèce, qu'en déposant un dossier de candidature dans le cadre d'un appel à projet lancé par la société X prévoyant le versement d'une aide financière en contrepartie de la réalisation d'un projet portant sur l’adaptation des centres de tri au tri de tous les emballages ménagers et l’amélioration des performances de tri, le groupement de commandes composé du X, de la X et de la X a agi dans un champ concurrentiel. Elle considère, par suite, que certaines informations contenues dans les documents demandés sont susceptibles de révéler la stratégie commerciale du groupement de commandes et sont, dès lors, protégés par le secret des affaires. Le droit d'accès doit donc s'exercer sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par ce secret. En réponse à la demande d’observation qui lui a été adressée, le président du Syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (X) a informé la commission que les documents visés aux points 2) ont été communiqués à Maître X par courrier du 19 juillet 2022. A l’appui de ses propos, le président du X a transmis à la commission ce courrier, ainsi que les documents communiqués. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de l’étendue des occultations opérées faute de disposer du document original, relève toutefois que certaines d’entre elles ne paraissent pas justifiées, notamment s’agissant des annexes 1, et 4 à 7. Elle souligne qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des autres occultations opérées dont elle n’a pu prendre connaissance. La commission estime par conséquent que la demande conserve son objet sur ce point. Elle relève également que le président du X a refusé de communiquer le dossier de candidature visé au point 1) de la demande. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.