Avis 20223356 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des Armées à sa demande de communication, des documents suivants relatifs à l'étude « poste internet libre », réalisée par le ministère, pour évaluer la possibilité d'équiper les postes de travail internet du ministère en logiciels libres :
1) tout document relatif à une prise de décision sur la poursuite des travaux suite à l'étude « poste internet libre » tel que décrit dans sa section « 6.3 prochaines étapes » ;
2) l'inventaire détaillé, sur le périmètre de postes concernés, des configurations techniques des minimum viable product (MVP) mis en œuvre et des synthèses et analyses des retours des équipes IT et des utilisateurs, tels que décrits au même point 6.3 de l'étude.
En l'absence de réponse du ministre des Armées à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public, à condition, toutefois d'en occulter préalablement, le cas échéant, toutes mentions dont la communication est prohibée par les dispositions de l'article L311-5 du même code, notamment celles susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations, en vertu du d) du II de cet article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.