Conseil 20223355 Séance du 23/06/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 23 juin 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'université X, dans le cadre d’une procédure disciplinaire en cours engagée par cette dernière à l'encontre d'une enseignante, du recours gracieux adressé par un administré au président de l'université X. La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. » La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature du document sollicité, que la demande est formulée par l'université X pour l'accomplissement de ses missions de service public, dès lors qu'elle estime que la transmission de ce document est utile à l'instruction d'une action disciplinaire engagée à l'encontre d'une enseignante de l'université de X. Elle rappelle, toutefois, que le droit de communication entre administrations prévu par l'article 1er de la loi précitée pour une République numérique s’exerce sous réserve des secrets protégés par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle qu’un recours gracieux est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il a perdu son caractère préparatoire. Elle précise que doivent toutefois être occultés, préalablement à toute communication, les mentions portant atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ajoute que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication. En l’espèce, la commission relève que le recours gracieux, objet de votre demande de conseil, dont elle a pris connaissance, comporte des mentions portant un jugement de valeur négatif sur des personnes physiques, nommément désignées et faisant par ailleurs apparaître un comportement de tiers dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice. La commission considère en l’espèce que les occultations qui devraient ainsi nécessairement être opérées préalablement à toute communication du document à l'université de X, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, seraient d'une ampleur telle qu'elle en priverait d'intérêt la communication. Elle vous invite, en conséquence, à refuser la communication du document dont il s'agit.