Avis 20223353 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication du rapport du contrôle général du fonctionnement et de l'organisation de FFJDA par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche au cours de l'exercice 2020.
La Commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication d'un document administratif dès lors que celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ». La Commission rappelle, en outre, qu'en application du g) du 2° de l'article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la Commission que le rapport dont la communication est demandée a été transmis dans son intégralité à la brigade de la répression de la délinquance économique de Paris, à la demande de celle-ci, dans le cadre d'une enquête portant sur des faits susceptibles d'être pénalement sanctionnés.
La Commission en prend note et estime que la communication du rapport est, à ce stade, de nature à faire craindre à une atteinte au déroulement de cette procédure. Elle considère, en effet, que le risque que la diffusion de ce rapport interfère avec les investigations en cours présente un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier un refus de communication, sur le fondement des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.