Avis 20223346 Séance du 23/06/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2022, à la suite du refus opposé par le principal du collège Camille Claudel à sa demande de communication des éléments mis en ligne sur le logiciel ProNote, le X, par l'enseignant Monsieur X, à X, à destination des élèves, indiquant X et relayant un post Facebook publié sur le compte Facebook de l'enseignant.
En réponse à sa demande, la rectrice de la région académique Occitanie a informé la commission que l'administration n'avait pas accès à l'historique des échanges et des contenus figurant dans l'application Pronote, qui est une application exploitée par la société X.
La commission estime que les informations pédagogiques personnelles émises à l'intention des enfants des demandeurs sur le logiciel ProNote sont des documents administratifs communicables aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la présence, au sein de ces documents, d'un lien vers un post Facebook.
Elle observe toutefois que l'administration ne détient plus ces documents, lesquels sont en possession de la société de droit privé X. La commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication.
En tout état de cause, la commission comprend que la divulgation du comportement de Monsieur X résultant de la communication de ce document est de nature à porter préjudice à ce dernier. Par suite, elle estime que ce document n'est communicable qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable.