Avis 20223344 Séance du 23/06/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays du Coquelicot à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux demandes de fonds de concours 2021‐2022‐2023 adressées par les communes membres de la communauté de communes : 1) l’intégralité des demandes de fonds de concours 2021‐2022‐2023, adressées par les communes membres et ayant fait l’objet d’une acceptation par le conseil communautaire, ainsi que l’intégralité des pièces d’instruction des dossiers des communes bénéficiaires (avis de la commission des finances pour chacune des communes, avis du bureau communautaire pour chacune des communes, etc.) ; 2) l’intégralité des conventions passées entre la communauté de communes et les communes membres bénéficiaires du fonds de concours 2021‐2022‐2023. Après avoir pris connaissance des observations du président de la communauté de communes du Pays du Coquelicot, la commission rappelle, s’agissant d’une demande de communication entre administrations, que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit, au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, pour les seuls documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Par ailleurs, lorsqu’elles agissent à un autre titre qu’une mission de service public – par exemple en tant que candidates à l’attribution d’un marché public - ces administrations peuvent se prévaloir des dispositions générales sur l’accès aux documents administratifs. Or, les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation des éléments protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier ceux couverts par le secret des affaires ou susceptibles de porter atteinte à la vie privée. A cet égard, la commission précise que l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par les entreprises attributaires des marchés, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires, de la décomposition du prix global et forfaitaire ou du détail quantitatif estimatif, qui ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils sont communicables, sous les réserves précédemment mentionnées, à l'exception des devis figurant dans les dossiers présentés par les communes. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.