Avis 20223336 Séance du 07/07/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants concernant son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis :
1) la copie numérique du compte rendu d'incident dressé à l'encontre de son client au début du mois d'avril 2022 ;
2) les images vidéo du gradé qui disposait d'une caméra sur lui et qui était présent au moment de l'incident ;
3) la copie numérique des photographies visées dans le courrier daté du 1er avril 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le document mentionné au point 1) avait été adressé au demandeur le 14 juin 2022. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.
La commission comprend ensuite que les documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande comportent des images vidéo et photographiques des locaux, notamment la cellule du détenu, dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, protégée par les dispositions du d) du II de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande.