Avis 20223335 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Martigues à sa demande de communication d'une copie du rapport d'enquête interne du 8 février 2022 relatant les faits d'harcèlement sexuel dont sa cliente s'estime victime. La Commission observe que le document sollicité s’inscrit dans le cadre d'une enquête administrative afférente à des agissements de harcèlement sexuel au travail dénoncés par Madame X. La Commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La Commission, qui a pris connaissance du rapport d'enquête demandé que le directeur du centre hospitalier de Martigues lui a adressé, observe qu'il se présente sous forme d'une reproduction de témoignages et d'une synthèse qui font apparaître des appréciations et jugements de valeur ainsi qu'un comportement dont la divulgation est de nature à porter préjudice. La Commission émet dès lors un avis défavorable.