Avis 20223321 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie du courrier émanant de l'avocat de son ex - compagnon, adressé à la directrice d'école de leur fille et transmis à l'inspection académique ;
2) le compte rendu établi à la suite de ce courrier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a indiqué à la commission que les documents demandés, dont il a adressé une copie, n'étaient pas communicables eu égard à leur teneur.
La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable.
En l'espèce et en application de ces principes, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, estime que la divulgation de ces documents porterait préjudice à leurs auteurs. Par suite, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable à leur communication.