Avis 20223300 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux dépendances du château et à leurs conditions d'occupation :
1) les documents municipaux décrivant ce bien ;
2) les décisions historiques de faire de ce bien un bien locatif, en lieu et place de l'appartement du gardien du château ;
3) les décisions historiques relatives au prix de mise en location ;
4) les contrats signés avec les occupants qui ont précédé le couple actuel ;
5) les règlements et les procédures d'attribution de ce bien à des locataires potentiels ;
6) les procès-verbaux de décision, par les autorités qui en ont le pouvoir, d'attribuer ce bien au couple d'édiles, incluant les conditions financières.
Après avoir pris connaissance des observations du maire de Boisemont, la commission comprend que les documents sollicitées aux points 1), 2) et 5) n'existent pas ou, en dépit des recherches effectuées, s'agissant notamment des documents mentionnés au point 2), n'ont pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant des documents mentionnées aux points 3), 4) et 6), la commission relève que les logements communaux concernés appartiennent à la commune. La commission considère, par conséquent, que les documents sont communicables à toute personne qui les demande en vertu de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué). Elle précise que le montant du loyer n'a, en revanche, pas à être occulté dès lors qu'il a été, en l'espèce, fixé par délibération du conseil municipal. La commission, qui prend note de l'intention du maire de Boisemont de communiquer ces documents au demandeur, émet par suite et sous ces réserves, un avis favorable.