Avis 20223298 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la procédure de vérification des écritures comptables de la société à responsabilité limité « X », société sous liquidation judiciaire par jugement du X 2014, à la suite de la résolution du plan homologué par le tribunal de commerce de Marseille, liquidée pour insuffisance d'actif le X et pour laquelle son client est le gérant : 1) s'agissant de la société « X » : a) l'avis de vérification de comptabilité, modèle n° 3927, adressé à la personne morale « X » et de la preuve de sa notification (accusé de réception postale ou autre) au lieu de son siège social réel ; b) tout pouvoir confié par le contribuable à tout tiers ; c) toutes les demandes fondées sur le droit de communication de l'administration fiscale auprès des tiers servant de fondement aux chefs de redressements notifiés, notamment aux établissements bancaires ; d) les mises en demeure de souscrire les déclarations d'impôts sur les sociétés des exercices clos au 31 mars 2011, 2012 et 2013, et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mois afférents à la période courant du 1 avril au 31 mars des années 2010, 2011, 2012 et 2013, adressées à la société « X » et l'accusé de réception postale ou autre ; e) l'accusé de réception de toutes pièces remises au service par des tiers ; f) les courriers électroniques échangés entre l'agent vérificateur et le mandataire judiciaire à la liquidation et le contribuable ainsi que l'expert-comptable ; g) les notifications de redressements, modèle n° 3924, et la preuve de la notification (accusé de réception postale ou autre) ; h) les lettres portant réponse du contribuable sur les chefs de redressements notifiés ; i) toutes pièces détenues par l'administration fiscale ayant été examinées ou pouvant être examinées à l'occasion de l'analyse de la procédure, du bien fondé et des pénalités appliquées par l'administration des impôts ainsi que toute justification sur l'origine licite de ces pièces ; k) tout procès-verbal dressé par l'agent vérificateur ; l) tous les accusés de réception postaux de tous les actes de la procédure d'assiette sus rappelée ainsi que la copie éventuelle des attestations du receveur des postes des avis de mise en instance postale ; m) l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement notifiée à la société « X » ; n) l'intégralité du rapport de vérification de comptabilité établi par l'agent des impôts ; 2) s'agissant de son client : a) les notifications de redressements, modèle n° 2120, et la preuve de la notification (accusé de réception postale ou autre) ; b) la réponse formulée par le contribuable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la Commission de ce que les documents visés aux points b), d), e), f) et k) du 1) n’existent pas. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant du surplus des documents demandés, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (...)". La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La Commission relève, en l'espèce, des éléments portés à sa connaissance que le tribunal de commerce de Marseille a prononcé, le X, la liquidation judiciaire de la SARL X. La Commission estime que, la société étant dissoute conformément au 7° de l'article 1844-7 du code civil, son ancien gérant ne saurait être - du fait de cette seule qualité - regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 précité en ce qui concerne les documents relatifs à la société. Par suite, la Commission estime, en l'état, qu'à la différence des documents visés au point 2) de la demande propres au contribuable, ceux visés au point 1) ne sont pas communicables à Monsieur X. Elle précise néanmoins qu'il en irait autrement si ce dernier faisait valoir une autre qualité telle que celle d'associé. Elle émet donc un avis favorable au point 2) de la demande, sous les réserves susmentionnées, et, en l'état, défavorable aux a), c) g), h), i), j), l), m), et n) du point 1). Elle prend également note de l'intention, manifestée par l'administration, de procéder prochainement à la communication de ces documents.