Avis 20223285 Séance du 07/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote suivante : - 19870502/23 : Bureau du cabinet (ministère de la Culture et de la Communication) : Interventions parlementaires auprès du ministère de la Culture. X, interventions n° 23798, 25561, 1980-1986. EXTRAIT
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que ce refus faisait suite à l'avis défavorable formulé par le bureau du cabinet du ministère de la culture, dont l'accord est requis par les dispositions de l'article L213-3 avant toute communication d'archives avant échéance des délais fixés par le code du patrimoine, en raison de la présence d'informations précises portant sur des personnes privées susceptibles d'être toujours en vie. Il a également indiqué à la commission que les autres dossiers dont la communication était demandée dans le cadre de la recherche de Monsieur X avaient fait l'objet d'une autorisation de consultation par dérogation.
La commission constate que le dossier demandé porte sur des situations individuelles présentées par des tiers ayant formulé des demandes spécifiques transmises au ministre de la culture pour attribution. La commission estime que la divulgation de telles informations est susceptible de porter une atteinte excessive à la vie privée des personnes physiques concernées et sont à ce titre protégées durant un délai de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, en l'espèce jusqu'en 2037. Elle estime que la consultation de ces informations porterait une atteinte excessive aux intérêts protégés à ce titre et émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.