Avis 20223278 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d'Ile-de-France (SAFER) à sa demande de communication, par voie numérique de préférence, des documents suivants relatifs au terrain de X (X) :
1) les informations concernant l'ensemble des candidatures reçues par la SAFER pour ce terrain et les échanges ayant lieu avec ces candidats ;
2) les avis préalables du commissaire du Gouvernement ainsi que du comité technique départemental ;
3) la décision du conseil d’administration ;
4) tout élément permettant d'apprécier le futur acquéreur du présent terrain.
En l'absence de réponse du directeur général de la SAFER d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l’administration, d’une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu’elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l’exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, Rec. tables, p. 795). La commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 de ce même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (telles que les coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
La commission comprend, en l'espèce, que les documents sollicités ont été établis dans le cadre de la mission de service public de la SAFER.
Elle estime que les documents sollicités, s'ils existent et s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 du même code, notamment des mentions susceptibles de révéler la vie privée du candidat (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité, etc.) ou dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, s'agissant notamment des caractéristiques de l’exploitation. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.