Avis 20223277 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Charmes-sur-l'Herbasse à sa demande de communication des éléments suivants, relatifs au permis de construire délivré à Monsieur X, portant sur la construction X, à l’encontre duquel elle a déposé un recours gracieux : 1) le règlement sanitaire départemental applicable au terrain d'assiette du projet ; 2) les éléments justificatifs de la soumission du projet à la réglementation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Charmes-sur-l'Herbasse à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il existe et n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 de ce code. La commission rappelle, en second lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2), qui porte en réalité sur des renseignements.