Avis 20223267 Séance du 07/07/2022
Madame X, pour le compte de l’association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d’Occitanie à sa demande de communication d’une copie électronique de l’ensemble des documents administratifs (conventions, contrats, annexes, factures, etc.), signés entre cette dernière et une association de pêche (AAPPMA ou fédération de pêche et de loisir) sur l’année en cours ainsi que sur les trois dernières années.
La Commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s’inscrit dans le cadre d’une série de demandes portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à onze régions.
Cependant, en réponse à la demande d’observation qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d’Occitanie a informé la Commission que la demande de communication formulée par Madame X a été envoyée le 15 mars 2022 à une adresse électronique erronée, et que la région n'a donc jamais été destinataire de la demande, alors même qu'une adresse électronique correcte avait été utilisée par la demanderesse à l’occasion d’une précédente demande transmise en mai 2021.
La Commission ne peut, dès lors, que constater que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclarer irrecevable la demande d'avis.