Avis 20223255 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants concernant les servitudes de passages de canalisation suivantes sur la même parcelle X, limitrophe des parcelles X et X à Bourg-lès-Valence dont le demandeur est propriétaire indivis :
1) la servitude pour une canalisation d’assainissement ;
2) la servitude pour une canalisation d’eau.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes a informé la Commission de ce que l'établissement de l'acte constitutif de servitudes correspondant à la demande de Monsieur X, confié à un notaire, était en cours. La Commission estime que ce document, inachevé en l'état, n'est pas communicable et ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable.
La Commission précise, à toutes fins utiles, que de tels documents, qui ont trait à des canalisations dont l'administration est gestionnaire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et prend acte de l'intention du président de la communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes de procéder à la communication du document en cause, au demandeur, dès accomplissement des formalités de publicité foncière