Avis 20223253 Séance du 23/06/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de communication des documents et éléments suivants relatifs à la détention de faune sauvage captive :
1) les extraits du fichier « identification de la faune sauvage protégée » (I‐FAP) contenant les informations relatives au nombre et aux caractéristiques des animaux sauvages détenus en captivité par Monsieur X ;
2) l'emplacement des lions (Panthera leo) détenus dans son établissement sachant que le certificat provisoire délivré à Monsieur X est devenu obsolète.
En l'absence de réponse du préfet de l'Oise à la date de sa séance, la commission observe du registre « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chaque animal détenu, la commission observe que par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national, des données relatives à l'identification de ces animaux, du nom et de l'adresse de leurs propriétaires successifs et de la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. En application de ces dispositions précisées par les articles R413-23-5 et suivants du même code, une personne morale agréée par les ministres chargés de l'Environnement et de l'Agriculture assure, sous le contrôle de ces derniers, la tenue de ce fichier. L'I-FAP a été agréé à cet effet.
La commission estime que les déclarations émanant des propriétaires des animaux sauvages reçues par l'I-FAP en vertu des dispositions rappelées, et les informations qu'elles contiennent qui sont enregistrées dans le fichier national, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des informations couvertes par le secret dû à la vie privée protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. La Commission indique également que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un cirque ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des éléments mentionnés au point 1).
Elle relève que, s'il s'avère que préfet de l'Oise n'est pas en possession de l'extrait demandé, celui-ci serait tenue, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre à l'I-FAP la demande de Madame X à l’organisme agréé chargé de la tenue de ce fichier, l'I-FAP qui assure une mission de service public. Il lui appartiendrait de communiquer également cet avis et d'en aviser Madame X.
La Commission rappelle enfin, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.