Avis 20223251 Séance du 23/06/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de copie exhaustive du rapport d'enquête établi par Bordeaux Métropole dans le cadre de l’affaire de harcèlement sexuel dont sa cliente a été victime, devant contenir la première enquête réalisée par Madame X, l'enquête concernant la partie ressources humaines disciplinaire effectuée par Monsieur X, l'enquête de la direction des ressources humaines prévention des risques effectuée par Monsieur X, ainsi que les témoignages recueillis par l'autorité administrative. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Bordeaux Métropole a informé la Commission qu'il avait indiqué par un courriel du 25 mai 2022 dont il a joint une copie que le document demandé n'était pas communicable dans la mesure où il présentait un caractère préparatoire. La Commission comprend que le document sollicité s’inscrit dans le cadre d'une enquête administrative afférente à des agissements de harcèlement sexuel au travail dénoncés par Madame X. La Commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet par conséquent un avis défavorable en l'état, mais rappelle que le document deviendra communicable dès lors qu'il aura perdu son caractère préparatoire dans les conditions rappelées ci-dessus.