Avis 20223223 Séance du 23/06/2022
Madame X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de Seine-et-Marne à sa demande de communication, par voie électronique, des rapports d’inspection des 3 dernières années, au regard des règles de protection animale, relatifs à la société X située à X.
En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.