Avis 20223222 Séance du 23/06/2022

Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Loir-et-Cher à sa demande de communication des documents administratifs relatifs au projet d'arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département : 1) la méthodologie utilisée pour chiffrer le coût financier des dégâts de blaireaux ; 2) les critères ayant permis d'attribuer lesdits dégâts à des blaireaux et non pas à d'autres espèces ; 3) l'ensemble des déclarations de dégâts imputés au blaireau (la liste détaillée). La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de Loir-et-Cher, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La Commission rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que la diversité biologique. Elle précise que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La Commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande en ses points 2) et 3), qui portent sur des informations relatives à l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Loir-et-Cher a informé la Commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents visés au point 3). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'occurrence la chambre d'agriculture compétente, et d’en aviser Madame X.