Avis 20223213 Séance du 23/06/2022
Maître X, conseil de Mesdames X, et Messieurs X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les contrats locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance ou encore l’acte ou le contrat arrêtant les « stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance », en vigueur entre le mois de septembre 2007 et le mois d’août 2016, pour les communes suivantes :
- Les Mureaux ;
- Meulan ;
- Chanteloup-les-Vignes ;
- Verneuil-sur-Seine ;
- Vernouillet ;
- Carrières-sous-Poissy ;
- Triel-sur-Seine ;
- Andrésy ;
- Achères ;
- Conflans-Sainte-Honorine ;
- Aubergenville ;
- Ecquevilly ;
2) les contrats locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance ou encore l’acte ou le contrat arrêtant les « stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance », en vigueur entre le mois d’août 2016 et ce jour, pour les communes suivantes :
- Maisons-Laffitte ;
- Montesson ;
- Andrésy ;
- Achères ;
- Carrières-sous-Poissy ;
- Chanteloup-les-Vignes ;
- Poissy ;
- Triel-sur-Seine ;
- Verneuil-sur-Seine ;
- Vernouillet ;
- Carrières-sur-Seine ;
- Chatou ;
- Conflans-Sainte-Honorine ;
- Houilles ;
- Marly-le-Roi ;
- Le Pecq ;
- Saint-Germain-en-Laye ;
- Sartrouville ;
- Le Vésinet.
En l'absence de réponse du préfet des Yvelines à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
Elle relève ensuite que, aux termes de la circulaire du 28 octobre 1997 relative à la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité, ces contrats constituent un outil de la politique de sécurité privilégiant l'éducation à la citoyenneté comme axe de la prévention, la proximité comme objectif de redéploiement de la police et de la gendarmerie et l'efficacité par un renforcement de l'action conjointe de l'ensemble des services de l'État. Ces contrats locaux de sécurité s'articulent avec l'activité des conseils communaux de prévention de la délinquance.
Par conséquent, la Commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.