Avis 20223207 Séance du 23/06/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de copie, par voie électronique sous format pdf, des documents suivants relatifs à la délégation de service public concernant le cinéma municipal : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre ; 2) les caractéristiques et avantages relatifs à l'offre retenue, notamment : a) l'offre détaillée de l'attributaire ; b) l'offre de prix détaillée de l'attributaire, les comptes d'exploitations prévisionnels ; c) les notes, classement et appréciations relatifs à l'offre retenue ; 3) l'offre de prix globale des candidats non retenus ; 4) les retranscriptions des enregistrements des réunions de négociation entre la ville et sa cliente des 2 novembre 2021, 7 décembre 2021 et 13 janvier 2022 ; 5) le contrat signé avec l'attributaire et ses annexes. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Strasbourg et prend note de l'intention de l'administration de donner prochainement suite à la demande de Maître X, rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. En application de ces principes, la Commission estime, en particulier, que les documents du dossier de consultation des entreprises se rapportant à la convention initiale, tels que le cahier des charges ou le règlement de consultation ne revêtent jamais un caractère préparatoire et ne sont pas couverts par le secret des affaires. Ces documents sont, dès lors, intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même de la liste des entreprises ayant participé à la procédure. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, pour l’ensemble des candidats, y compris l’entreprise retenue, les mentions relatives à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La Commission considère, en outre, de façon générale que sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle reflète la qualité et le coût du service rendu à l’usager ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres ne l’est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion du contrat de concession (procès-verbaux, rapports de la commission de délégation de service public et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres…) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - de la même manière, si les moyens techniques et humains mentionnés dans les offres des candidats sont protégés par le secret des affaires, certaines mentions se rapportant au cocontractant, tels que le montant de la masse salariale ou la liste des biens et équipements mis à sa disposition sont en revanche librement communicables, en ce qu’elles reflètent le coût du service ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaire En l’espèce, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3) et 5), s’ils existent, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires en application des principes rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle estime que les retranscriptions des enregistrements des réunions de négociation entre la ville et l'association « Rencontres cinématographiques d'Alsace » visées au point 4), si elles existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.