Avis 20223204 Séance du 07/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de communication des inscriptions consulaires de Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X et de Madame X. En l'absence de réponse de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'en vertu des articles 2 et 4 du décret n°2003-1377 du 31 décembre 2003, « Tout Français établi hors de France peut demander son inscription au registre des Français établis hors de France au chef de poste consulaire territorialement compétent » et que, le cas échéant, cette inscription donne lieu à l'enregistrement des « informations essentielles le concernant ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs de nationalité française », parmi lesquelles figurent des informations relatives à « son identité, sa nationalité française, sa résidence, sa situation de famille, sa profession, sa situation au regard du code du service national s'il a entre seize et vingt-cinq ans, sa situation au regard des règles relatives à l'inscription sur les listes électorales et aux personnes à prévenir en cas d'urgence ». La commission relève en outre qu'à la demande de l'intéressé, « des informations concernant, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs de nationalité étrangère peuvent être enregistrées à cette occasion ». Eu égard à la nature de ces informations, la commission estime qu'en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les registres consulaires ne peuvent être communiqués qu'aux intéressés. N'ont la qualité d'intéressé au sens de ces dispositions que les personnes directement concernées par le document. La seule circonstance qu'une personne présente un lien de parenté avec une personne inscrite sur les registres consulaires ne suffit pas à la regarder comme étant elle-même directement concernée par ces documents. Par ailleurs, l'ensemble des informations enregistrées dans les registres consulaires étant couvertes par la protection de la vie privée des intéressés, la commission relève que la communication de ces documents à des tiers nécessiterait de procéder à des occultations qui la priveraient de tout intérêt. Dans ces conditions, la commission estime que de tels documents ne sont pas communicables à des tiers. En l'espèce, sous réserve que les documents demandés existent et sous réserve que Monsieur X, qui se borne à invoquer son lien de parenté avec des personnes qu'il prétend inscrites sur les registres du consulat de France à Alger, démontre qu'il serait lui-même directement concerné par ces documents, soit en qualité d'ayant droit de ces personnes pour les droits résultant de leur enregistrement sur les registres consulaires, soit en tant que bénéficiaire d'un droit en raison de cet enregistrement, la commission émet un avis favorable sur sa demande.