Avis 20223190 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2022, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication, par courrier électronique, d'un rapport d'enquête, diligentée par le déontologue à la suite d'un signalement réalisé par un lanceur d'alerte, et relative à l’audit d'un rapport le concernant produit par son employeur au vu duquel il a été statué sur son licenciement conformément à la proposition de la « commission de fin de période probatoire » du 27 janvier 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le gouverneur de la Banque de France a informé la commission que le rapport, dont la communication est demandée, est issu d'un audit interne réalisé sur demande du déontologue de la Banque de France portant sur les conditions d'établissement d'un rapport relatif à la contribution professionnelle de Monsieur X.
La commission rappelle qu'un rapport d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration.
La commission indique également qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
En l'espèce, la commission considère que Monsieur X a la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le rapport d'enquête dont la communication est sollicitée portant directement sur les conditions de son licenciement. Après avoir pris connaissance du rapport demandé, la commission considère toutefois que l'occultation des mentions portant atteinte à l'un des intérêts précédemment mentionnés priverait de sens ce document. Elle émet par conséquence un avis défavorable à sa communication.