Avis 20223189 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de :
1) communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'ensemble des mandats de paiement du budget principal de la commune de Marin (74200) depuis le 1er janvier 2014 ;
2) publication permanente, par mise en ligne sur un site internet de la Direction générale des finances publiques (DGFIP), assortie d'une mise à jour régulière des données, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de l'ensemble des mandats de paiement du budget principal de la commune de Marin (74200) depuis le 1er janvier 2014.
En premier lieu, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En deuxième lieu, en réponse à la demande de la Commission, le directeur général des finances publiques a indiqué qu'il ne disposait plus des documents mentionnés au point 1) pour la période antérieure à l'exercice 2017. La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la commune de Marin, et d’en aviser Monsieur X.
Par ailleurs, le directeur général des finances publiques a indiqué à la Commission que la demande de Monsieur X formulée au point 1) ne pouvait pas être traitée par ses services compte tenu du nombre de documents concernés, du fait que les documents relatifs aux exercices antérieurs 2017 à 2019 sont archivés informatiquement et que leur désarchivage demande une opération spécifique à chaque mandat et que les documents sollicités comprennent de nombreuses informations couvertes par le droit au respect de la vie privée.
En conséquence, la Commission estime que, si les documents sollicités au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités au point 1). Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
En troisième lieu, la Commission rappelle, d’une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. ».
Elle précise qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent
D’autre part, aux termes de l'article L312-1-2 du même code : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».
En l’espèce, la Commission estime que si les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, ils comportent des données à caractère personnel ou couvertes par le secret des affaires (numéros de compte, prénoms et noms notamment) de sorte qu’ils ne peuvent être mis en ligne sans avoir, au préalable fait l’objet d’une anonymisation. Compte tenu du nombre de documents en cause, des moyens dont dispose l’administration, et de l’intérêt que présenterait, pour les requérants, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, la Commission estime que la publication des documents demandée au point 2) ferait peser sur l’administration une charge excessive et qu’elle présente un caractère abusif.
La Commission émet en conséquence un avis défavorable à la demande formulée au point 2).