Avis 20223180 Séance du 07/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2022, à la suite du refus opposé par le délégué interministériel à la transformation publique à sa demande de communication de la copie du rapport établi par le cabinet X dans le cadre d'une mission relative à la petite enfance. La commission, qui a pris note des observations du délégué interministériel à la transformation publique, estime que le rapport demandé constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, à la condition qu'il soit achevé, ne revête pas de caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions protégées par les article L311-5 et L311-6 de ce code, notamment celles couvertes par le secret des affaires, la vie privée, ou portant un jugement de valeur ou une appréciation sur un tiers ou révélant le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves et en l'état, un avis favorable.