Avis 20223165 Séance du 23/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lancieux à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'étude d'aménagement du lotissement communal « Poissonniers 2 » réalisée par le cabinet X, la commande de cette étude ayant fait l'objet d'une délibération en conseil municipal ; 2) l'avis des domaines relatif aux prix d'acquisition par la commune des terrains pour la réalisation du lotissement communal « Poissonniers 2 » ; 3) l'inventaire exhaustif des propriétés bâties et non‐bâties de la commune avec les mentions d'adresse, la référence cadastrale, la superficie, et en cas de location ou de concession à titre gracieux, le terme, le type de contrat, la nature de l'usager. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la Commission rappelle qu'une étude élaborée pour une personne publique pour les besoins de l'exercice de ses missions de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de propriété intellectuelle protégés par l'article L311-4 de ce code. Dans sa décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. La Commission estime que le document mentionné au point 1), sous cette réserve, à condition par ailleurs qu'il ait perdu son caractère préparatoire, et après occultation le cas échéant des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'il est annexé à une délibération du conseil municipal. En deuxième lieu, la Commission rappelle que les avis par lesquels le service des domaines (devenue Direction de l'Immobilier de l'Etat) évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L300-3 et/ou L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée ou le secret des affaires au sens de l'article L311-6 du même code. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. En troisième lieu, la Commission estime que le document demandé au point 3), s’il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par l’article L311-6 du même code, en particulier par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.