Avis 20223142 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport concernant la procédure de consultation du dossier de concertation par le public sur la prolongation de la concession du fleuve Rhône, en application du 2° de l’article L123‐19 du code de l’environnement, le dossier de concertation a été soumis à la participation du public qui a eu lieu sous forme électronique, du 4 février au 22 mars 2021 ; 2) le rapport de synthèse du préfet du Rhône à la ministre de la transition écologique, à la suite d'une consultation administrative menée de mi-décembre 2020 à mi-mars 2021 par le préfet du Rhône, en application de l’article R521‐27 du code de l’énergie, toujours sur le projet de prolongation de la concession du fleuve Rhône ; 3) la liste des concessions hydroélectriques échues et exploitées sous le régime des délais glissants, tel que prévu à l'article L521‐16 du code de l'énergie, établie par la Cour des comptes et jointe par le demandeur pour la valider, la compléter et la rectifier ; 4) les décisions administratives de prolongation de ces concessions échues selon ce régime des délais glissants. Après avoir pris connaissances des observations de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la Commission relève que le rapport sollicité au point 1) est disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Prolongation%20concession%20Rhone%20-%20Rapport%20du%20garant%20de%20la%20concertation.pdf. La Commission estime en conséquence que le documents sollicité a fait l'objet d'une diffusion publique et que la demande est irrecevable sur ce point. En deuxième lieu, la Commission estime que les documents sollicités aux points 2) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle rappelle toutefois, s'agissant du document sollicité au point 3), que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités.