Avis 20223139 Séance du 23/06/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public Plaine Commune habitat à sa demande de communication des élements suivants :
1) les montants des rétributions de chaque membre du conseil d'administration, de janvier 2015 à mars 2022 ;
2) les rapports et les comptes rendus des commissions d'attribution des logements, de janvier 2013 à mars 2022 ;
3) la liste des marchés publics conclus par l'office, mentionnant le code marché, l'objet du marché, la date de notification, le nom de l'attributaire et son montant, pour les années 2010 à 2022.
En l'absence de réponse du directeur général de l'office public Plaine Commune habitat à la date de sa séance, la commission relève, tout d'abord, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007, des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime, par conséquent, que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent ainsi qu'aux relations de ces offices avec leurs agents de droit privé.
Dans ce cadre, la commission estime que le document comportant les montants des rétributions de chaque membre du conseil d'administration, de janvier 2015 à mars 2022, visé au point 1), ainsi que la liste des marchés publics conclus par l'office de 2010 à 2022, visée au point 3), s'ils existent ou peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable en ce qui les concerne.
La commission considère par ailleurs que les documents qui se rapportent, non aux relations de gestion locative entre un office et l'un de ses locataires, mais aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif. Elle rappelle cependant que la communication de pièces relatives à l'attribution d'un logement social à une personne qui n'est pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée de l'attributaire de ce logement et est également susceptible de révéler de ce dernier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Dès lors que Madame X ne soutient pas qu'elle aurait demandé l'attribution d'un logement, elle ne peut être regardée comme directement intéressée et demander la communication des passages des rapports et les comptes rendus des commissions d'attribution des logements qui la concerneraient. Ces documents ne sont donc pas communicables à un tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la demande en son point 2).