Avis 20223106 Séance du 23/06/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication des rapports prévus à l'article L3131‐5 du code de la commande publique, comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services, pour les concessions hydroélectriques listées dans le document joint par le demandeur, dont le contrat de concession est arrivé à échéance, qui sont exploitées selon le régime des « délais glissants », pour les années mentionnées. La Commission, qui prend note de l'intention de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer les documents sollicités après occultation, rappelle que le rapport annuel du concessionnaire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L3131-5 du code de la commande publique, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La Commission considère toutefois, qu'au stade de l'exécution, les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables. Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes, contenues dans le rapport annuel remis à l'autorité délégante en application de l'article L3131-5 précité : - le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ; - les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ; - la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ; - les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire. Elle émet donc un avis favorable sous la réserve tenant au secret des affaires dans les conditions sus-rappelées.