Avis 20223103 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Clermont-Ferrand à sa demande de copie intégrale des dossiers administratifs (estimations du domaine, tout document en lien avec la vente, publicité pour la vente, etc.) portant sur la vente de chaque bien suivant :
1) la parcelle cadastrée X et les parcelles cadastrées X et X (X) par décision du conseil municipal du 4 mai 2016 ;
2) la parcelle cadastrée X devenue X par décision du 9 février 2018 ;
3) la partie de la parcelle cadastrée X (X) par décision du 12 janvier 2018 ;
4) la parcelle cadastrée X (X) par décision du 9 février 2018 ;
5) les parcelles cadastrées X et X (X), X, X et X (X) par décision du 18 décembre 2019 ;
6) la parcelle cadastrée X (X) par décision du 14 février 2020.
En l’absence de réponse du maire de Clermont-Ferrand à la date de sa séance, la Commission rappelle que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la Commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents.
A cet égard, la Commission considère que les avis par lesquels France domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui en fait la demande après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé, y compris lorsqu'une commune vend un élément de son domaine privé. Elle ajoute que par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La Commission, qui comprend que les cessions en cause concerne des éléments du domaine privé de la commune de Clermont-Ferrand, estime, en conséquence, que les documents sollicités, objet de la présente demande d'avis, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que les transactions de vente correspondantes aient d'ores et déjà été conclues par la commune ou que celle-ci y ait définitivement renoncé et après occultation préalable, le cas échéant, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des acquéreurs (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées