Avis 20223099 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des Armées à sa demande de communication des feuillets nominatifs de contrôle de Monsieur X et Monsieur X.
La commission relève que, selon la description qu'en donne le service historique de la défense dans son « guide d'aide à la recherche » disponible sur son site internet, les feuillets nominatifs de contrôle (FNC), qui forment la pièce principale des dossiers individuels des personnels de l'armée de terre après 1945, « repren[nent] les informations anciennement portées sur les registres matricules : état civil détaillé de l'intéressé, état des services et des mutations (dates d'incorporation et de fin d'engagement, dates de passages dans les différentes unités, campagnes accomplies), état des citations, décorations et blessures éventuellement reçues ».
La commission comprend de la saisine de Monsieur X que celui-ci souhaite seulement disposer des adresses de Monsieur X et Monsieur X figurant sur leurs FNC, n'étant pas intéressé par les autres indications.
La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre des Armées, estime toutefois que les adresses personnelles, qui intéressent la vie privée des personnes en cause, ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis défavorable à la demande.