Avis 20223086 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) des Pays de la Loire à sa demande de communication du registre des traitements phytosanitaires tenu par Monsieur X, gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) X sise X à X.
En l’absence de réponse exprimée par le DRAAF des Pays de la Loire à la date de sa séance, la commission relève, d'une part, que l’arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L257-3 du code rural prévoit que le registre en cause est tenu par l’exploitant, c’est-à-dire celui qui produit « au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale », et que ce registre est tenu à disposition des autorités de contrôle.
Elle observe, d'autre part, qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime ne prévoit que ce registre soit communiqué à l’administration.
Toutefois, dans l'hypothèse où l’administration aurait été destinataire du document sollicité dans le cadre de l'exercice de ses missions de service public, la commission estime que le registre des traitements phytosanitaires est un document administratif susceptible de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions du II de l’article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (Cada, avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission estime dans cette mesure que le document sollicité est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors, et sous les réserves précitées, un avis favorable.