Avis 20223082 Séance du 23/06/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Charvieu-Chavagneux à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, dans le cadre de cessions immobilières communales, d'une copie des documents suivants :
1) la copie de l'acte notarié se rapportant à la cession du tènement immobilier, X, à la société X, tel que mentionné dans la délibération et le procès-verbal du 18 mars 2019 ;
2) la copie de l'acte notarié se rapportant à la cession du tènement immobilier, X, à la société X, tel que mentionné dans la délibération du 18 mars 2019 ;
3) la copie de la délibération du conseil municipal, de l'avis du service des domaines ainsi que l'acte notarié de la cession du tènement immobilier, X, à la société X, intervenue en 2021 ;
4) la copie de la délibération du conseil municipal, de l'avis du service des domaines, ainsi que l'acte notarié de la cession du tènement immobilier, X, à la société X, intervenue en 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Charvieu-Chavagneux a informé la Commission, d'une part, que la délibération et l'avis des domaine visés aux points 3) et 4) ont été transmis au demandeur par courriel en date du 7 juin 2022 et, d'autre part; qu'elle n'est pas en possession des documents visés aux points 1) et 2) dès lors que, pour le point 1), la parcelle a été cédée à la société X dans le cadre d'une procédure de substitution d'acquéreur et que, pour le point 2), la société X constitue une simple dénomination commerciale représentée en son nom propre par Monsieur X X, de sorte que le seul document existant est en réalité celui mentionné au point 4). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
Concernant les délibérations visées aux points 3) et 5), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune.
L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 de ce code et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission, qui constate que les actes notariés concernent des tènements appartenant au domaine privé de la commune, estime que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de révéler la vie privée de l'acheteur (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité) ou de relever du secret des affaires. Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté.
En outre, la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En l'espèce, la Commission comprend que la transaction a eu lieu.
Elle émet, par suite, un avis favorable sous l'ensemble de ces réserves.